TRAITÉ du 5 juin 1862 conclu à Saigon entre la France et l'Espagne d'une part, et l'Annam de l'autre
ARTICLE PREMIER. — Il y aura dorénavant paix perpétuelle entre l'empereur des Français et la reine d'Espagne d'une part et le roi d'Annam de l'autre : l'amitié sera complète et également perpétuelle entre les sujets des trois nations, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
ART. 2 — Les sujets des deux nations de France et d'Espagne pourront exercer le culte chrétien dans le royaume d'Annam, et les sujets de ce royaume, sans distinction, qui désireront embrasser et suivre la religion chrétienne, le pourront librement et sans contrainte ; mais on ne forcera pas à se faire chrétiens ceux qui n'en auront pas le désir.
ART. 3. — Les trois provinces complètes de Bien Hoa, de Gia Dinh et de Dinh Tuong (Mytho), ainsi que l'île de Poulo Condor, sont cédées entièrement par ce traité en toute souveraineté à Sa Majesté l'empereur des Français.
En outre les commerçants français pourront librement commercer et circuler sur des bâtiments, quels qu'ils soient, dans le grand fleuve du Cambodge et dans tous les bras de ce fleuve ; il en sera de même pour les bâtiments de guerre français envoyés en surveillance dans ce même fleuve ou dans ses affluents.
ART. 4. — La paix étant faite, si une nation étrangère voulait, soit en usant de provocation, soit par un traité, se faire donner une partie du territoire annamite, le roi d'Annam préviendra par un envoyé l'Empereur des Français, afin de lui soumettre le cas qui se présente, en laissant à l'Empereur pleine liberté de venir en aide ou non au royaume d'Annam ; mais si, dans le dit traité avec la nation étrangère, il est question de cession de territoire, cette cession ne pourra être sanctionnée qu'avec le consentement de l'empereur des Français.
ART. 5. — Les sujets de l'empire de France et du royaume d'Espagne pourront librement commercer dans les trois ports de Tourane, de Balat et de Quang An.
Les sujets annamites pourront également librement commercer dans les ports de France ou d'Espagne, en se conformant toutefois à la règle des droits établis.
Si un pays étranger fait du commerce avec le royaume d'Annam, les sujets de ce pays étranger ne pourront pas jouir d'une protection plus grande que ceux de France ou d'Espagne, et, si ce dit pays étranger obtient un avantage dans le royaume d'Annam, ce ne pourra jamais être un avantage plus considérable que ceux accordés à la France ou à l'Espagne.
ART. 6. — La paix étant faite, s'il y a à traiter quelque affaire importante, les trois souverains pourront envoyer des représentants pour traiter ces affaires dans une des trois capitales.
Si, sans affaire importante, l'un des trois souverains désirait envoyer des félicitations aux autres, il pourra également envoyer un représentant.
Le bâtiment de l'envoyé français ou espagnol mouillera dans le port de Tourane, et l'envoyé ira de là à Hué par terre, où il sera reçu par le roi d'Annam.
ART. 7. — La paix étant faite, l'inimitié disparaît entièrement, c'est pourquoi l'empereur des Français accorde une amnistie générale aux sujets soit militaires, soit civils du royaume d'Annam compromis dans la guerre et leurs propriétés séquestrées leur seront rendues.
Le roi d'Annam accorde également une amnistie générale à ceux de ses sujets qui se sont soumis à l'autorité française et son amnistie s'étend sur eux et sur leurs familles.
ART. 8. — Le roi d'Annam devra donner, comme indemnité, une somme de quatre millions de dollars, payable en dix ans, donnant ainsi chaque année quatre cent mille dollars, qui seront remis au représentant de l'empereur des Français à Saïgon. Cet argent a pour but d'indemniser les dépenses de guerre de la France et de l'Espagne.
Les cent mille ligatures déjà données seront déduites.
Le royaume d'Annam n'ayant pas de dollars, le dollar sera représenté par une valeur de soixante douzièmes de taël.
Art. 9. — Si quelque brigand, pirate ou fauteur de troubles annamite, commet quelque brigandage ou désordre sur le territoire français, ou si quelque sujet européen coupable de quelque délit s'enfuit sur le territoire annamite, aussitôt que l'autorité française en aura donné connaissance à l'autorité annamite, celle-ci devra faire ses efforts pour s'emparer du coupable afin de le livrer à l'autorité française.
Il en sera de même au sujet des brigands ou pirates ou fauteurs de troubles annamites qui, après s'être rendus coupables de délits, s'enfuiraient sur le territoire français.
Art. 10. —Les habitants des trois provinces de Vinh Luong, d'An Gian et de Ha Tien pourront librement commercer dans les trois provinces françaises en se soumettant aux droits en vigueur; mais les convois de troupes, d'armes, de munitions ou de vivres entre les trois susdites provinces et la Cochinchine devront se faire exclusivement par mer.
Cependant l'empereur des Français accorde, pour l'entrée de ces convois dans le Cambodge, la passe de Mytho, dite Cua Tien, à la condition toutefois que les autorités annamites en préviendront à l'avance le représentant de l'empereur qui leur fera délivrer un laissez-passer. Si cette formalité était négligée et qu'un convoi pareil entrât sans un permis ledit convoi et ce qui le compose seront de bonne prise et les objets seront détruits.
Art. 11. — La citadelle de Vinh Luong sera gardée jusqu'à nouvel ordre par les troupes françaises, sans empêcher pourtant en aucune sorte l'action des mandarins annamites. Elle sera rendue au roi d'Annam aussitôt qu'il aura fait cesser la rébellion qui existe aujourd'hui par ses ordres dans les provinces de Gia dinh et de Dinh tuong, et lorsque les chefs de ces rébellions seront partis et le pays tranquille et soumis, comme il convient à un pays en paix.
Art. 12. — Ce traité étant conclu entre les trois nations, et les ministres plénipotentiaires desdites trois nations l'ayant signé et revêtu de leurs sceaux, il en rendront compte chacun à leur souverain, et à partir d'aujourd'hui, jour de la signature, dans l'intervalle d'un an, les trois souverains ayant examiné et ratifié ledit traité, l'échange des rectifications aura lieu dans la capitale de l'Annam.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
A Saigon, l'an mil huit cent soixante-deux, le 5 juin. Tu Duc, quinzième, année, cinquième mois, neuvième jour.
(L. S.) Amiral BONNARD. (L. S.) PHAN TAN GIANG. (L. S.) LAM DUI HIEP,